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2 utilisateurs inconnus

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 Sujet :

interprétation RNU

 
n°739
pier
Profil : Newbie
Note : 0/5 pour 0 vote
Posté le 07-07-2007 à 09:13:50  profilanswer
 

Bonjour à tous chers confrères.
Je fais une faisabilité pour la construction d'une maison et suis confronté pour la première fois au règlement national d'urbanisme (plus exactement à un POS qui reprend exactement le RNU).
J'ai déjà parcouru quelques sujets concernant ce problème mais pourriez vous me donner votre interprétation de l'article concernant l'implantation par rapport aux limites séparatives et notament les possibilités de construction en limite.  
Merci.
Pier.

mood
Partenaire
Posté le 07-07-2007 à 09:13:50  profilanswer
 

n°741
cnevians
Profil : aRootsien(e) Diamant
Note : 3.3/5 pour 17 votes
Posté le 07-07-2007 à 11:01:42  profilanswer
 

Les règles générales de l'urbanisme présentaient une grande importance à une époque, pas si lointaine, où les POS approuvés n’étaient pas légion. Depuis 1983 et l’incitation attentive de l’Etat à réaliser de tels documents, le nombre de ces dernier s’est accru. Mais les règles générales de l’urbanisme trouvent encore à s’appliquer dans toutes les petites communes, pour lesquelles la faible pression urbaine ne justifie pas l’élaboration d’un document d’urbanisme qui, même simplifié, reste complexe à établir. C’est cette importance qui a d’ailleurs incité à inscrire dans le code de l’urbanisme lui-même la procédure à suivre pour la modifications de ces règles :

    Art. R.111-25 : Les dispositions des articles R.111-1 à R.111-24 prises pour l'application de l'article L.111-1 ne peuvent être modifiées que par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé de l'urbanisme. Lorsque leur département est intéressé, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre chargé des armées, le ministre de l'économie et des finances, le ministre chargé de l'industrie, le ministre chargé du commerce, le ministre de l'agriculture, le ministre chargé des monuments historiques et des sites, le ministre de l'éducation nationale, le ministre des transports, le ministre des postes et télécommunications et le ministre de la santé publique sont consultés.

 
Les règles générales de l’urbanisme sont conçues pour s'appliquer à une grande diversité de situations. Leur portée ne peut donc être uniforme. Elles peuvent être supplétives ou d'ordre public (I), permissives ou impératives (II).
 
I - LES REGLES SUPPLETIVES ET LES REGLES D'ORDRE PUBLIC
 
La portée des règles générales d’urbanisme a variée dans le temps et a connu des “coups d’accordéon” dont le droit de l’urbanisme a le secret.
 
Jusqu'en 1976 les règles générales de l'urbanisme avaient vocation à s’appliquer sur l'ensemble du territoire national, qu'il existe ou non un document local d'urbanisme applicable. Simplement la jurisprudence avait précisé qu'en présence d'un tel document, les RU ne s'appliquaient que dans le silence du POS sur un problème que ces dernières réglaient.
 
Depuis la loi du 31 Décembre 1976, le principe est inversé. Les RGU s'appliquent "dans toutes les communes à l'exception des territoires dotés d'un plan d'occupation des sols rendus publics ou approuvés ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu". A cette époque les RGU ne s'appliquaient donc qu'en l'absence de réglementation locale.
 
Le législateur de 1977 a ensuite donné la possibilité de déterminer par décret celles de ces règles qui continueraient à être applicables même en présence de documents d'urbanisme locaux. En 1983 certaines ont été ajoutées à celles déjà déterminées. Dans son dernier état, l’article R.111-1 CU est donc rédigé comme suit :
 
    Art. R.111-1 : Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables dans les plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, à l'exception des articles R. 111-2, R.111-3, R.111-3-2, R. 1 1 1-4, R. 1 1 1- 14-2, R.111-15 et R.111-21.
 
Il faut noter que cet article n’a pas été “mis à jour” puisque l’article R.111-3 (abrogé en 1995) figure toujours sur cette liste.
 
Sont dès lors applicables sur l'ensemble du territoire qu’il y ait ou non un POS approuvé :

art R.111-2  règles relatives à la sécurité et à la salubrité publique
 
art. R.111-3-2 règles relatives à la conservation et à la mise en valeur des vestiges et sites archéologiques
 
art. R.111- 4 règles relatives au caractère insuffisant ou dangereux des voies d'accès
 
art. R.111-14-2 règles relatives au respect des préoccupations d'environnement
 
art. R.111-15 règles relatives au respect des directives d'aménagement national
 
art. R.111-21 règles relatives au respect des lieux avoisinants, des paysages et des perspectives monumentales

 
Toutes les autres dispositions deviennent inapplicables dès qu’un POS est approuvé. Il faut noter cependant que, bien souvent, certains de ces articles “survivent” au travers de ce document. Ainsi, il n’est pas rare qu’un POS s’inspire de dispositions des articles R.111-16 à 19 pour définir les règles d’implantation des immeubles.
 
La superposition de règles nationales d’ordre public et de règles locales peut poser des problèmes d'articulation. Les dispositions d'ordre public contenues dans les règles générales de l’urbanisme constitue en quelque sorte le “noyau dur” des règles d’urbanisation : sécurité et salubrité publique, protection du patrimoine, des sites et de l'environnement. Elles devraient donc être traduites au moins en esprit dans les documents locaux d'urbanisme et donc faire double emploi. Or rien ne l’impose en l’état des textes. Notamment ces règles ne peuvent pas être opposables à l’administration lors de la contestation de la légalité d’un POS devant le juge administratif. En pratique, elles s’appliquent concurremment aux règles du POS et viennent suppléer les lacunes de ce dernier. Un maire doit donc toujours se demander, devant un projet conforme au POS, si l’une des dispositions d’ordre public figurant dans les règles générales de l’urbanisme n’est pas de nature à s’opposer à la délivrance de l’autorisation de construire sollicitée.
 
II - REGLES PERMISSIVES ET REGLES IMPERATIVES
 
La portée des règles générales de l’urbanisme varie également en fonction de leur formulation et de la liberté d’appréciation laissée à l’autorité administrative.
 
La plupart des règles générales de l'urbanisme sont dites "permissives" car laissent à l'autorité administrative compétente un large pouvoir d'appréciation : ainsi certaines permettent d'assortir ou non une autorisation de prescription, d'autres de refuser ou de n'accorder l'autorisation que sous réserves de prescriptions spéciales.
 
Dans ce cas, si le permis de construire est accordé, le juge ne peut opérer qu’un contrôle restreint (erreur manifeste d'appréciation) car le texte n'impose aucune condition.
 
En revanche, le juge opère un contrôle normal sur le refus ou l'imposition de conditions spéciales, car les conditions posées par le texte doivent être respectées.
 
D'autres règles, au contraire, sont “impératives” : l'administration est tenue de refuser l'autorisation demandée si la règle n'est pas respectée. Il s'agit des règles concernant l'implantation des constructions par rapport à certaines voies de circulation, aux fonds voisins ou aux autres constructions édifiées sur le même terrain.
 
Toutefois, ce caractère impératif est relativisé par la possibilité de dérogations qui peuvent être accordées dans des conditions de fond et de forme variables selon la règle.
 
    * En principe la dérogation possède un caractère individuel.  
 
L'article R.111-20, al 2 prévoit un cas de dérogation réglementaire : le Préfet peut, après avis du Maire, apporter des "aménagements" aux articles R.111-18 et R.111-19 CU (implantation des bâtiments par rapport aux voies et emprises publiques et par rapport aux fonds voisins) pour permettre l'application anticipée des règles d'un POS en cours d'élaboration mais non encore rendu public.

n°742
cnevians
Profil : aRootsien(e) Diamant
Note : 3.3/5 pour 17 votes
Posté le 07-07-2007 à 11:05:31  profilanswer
 

et donc dans tout ce "bordel" .. qu'est ce qui t'interresse.. ???
et bien les régles d'implantation et de volume ? non ?
 
II - LES REGLES D'IMPLANTATION ET DE VOLUME
 
 Ces règles ont pour but de garantir un minimum d'ensoleillement et d'hygiène aux constructions et imposent des normes le plus souvent relatives selon la hauteur et le volume des constructions.
 
     Art. R.111-16 : Les bâtiments situés sur un terrain appartenant au même propriétaire doivent être implantés de telle manière que les baies éclairant les pièces principales ne soient masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal.
    Toutefois, pour la façade la moins ensoleillée, cet angle peut être Porté à 60°, à condition que la moitié au plus des pièces principales prennent jour sur cette façade.
    Une distance d'au moins quatre mètres peut être imposée entre deux bâtiments non contigus.
 
     Art. R.111-17 : Lorsqu'il s'agit de créer un ensemble de bâtiments à usage d'habitation comprenant au moins quinze logements, chaque bâtiment doit, sauf impossibilité tenant a la situation et à l'état des lieux, satisfaire aux conditions suivantes:
    La moitié au moins des façades percées de baies, servant à l'éclairage des pièces principales, doit bénéficier d'un ensoleillement de deux heures par jour pendant au moins deux cents jours par année. Chaque logement doit être disposé de telle sorte que la moitié au moins de ses pièces principales prennent jour sur les façades répondant à ces conditions.
    Les baies éclairant les autres pièces principales ne doivent être masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 60° au-dessus du plan horizontal.
    Une distance d'au moins quatre mètres peut être exigée entre deux bâtiments non contigus.
    Les modalités techniques d'application du présent article sont définies par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.
 
L'article R.111-18 prévoit les règles d'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques. Elles viennent compléter celles déjà contenues dans les articles R.111-5, R.111-6, R.111-24 CU.
 
    Art. R.111-18 : Lorsque le bâtiment est édifié en bordure d'une voie publique, la distance comptée horizontalement de tout point de l'immeuble au point le plus proche de l’alignement opposé doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points. Lorsqu'il existe une obligation de construire au retrait de l’alignement, la limite de ce retrait se substitue à l'alignement. Il en sera de même pour les constructions élevées en bordure des voies privées, la largeur effective de la voie privée étant assimilée à la largeur réglementaire des voies publiques.
    L'implantation de la construction à la limite de l’alignement ou dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée.
 
 Enfin, l'article R 111-19 CU prévoit des règles d'implantation des bâtiments par rapport aux limites de propriétés.
 
   Art. R.111-19 : A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres.  [on peut pas être plus clair là non ?]
   Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions de l'alinéa ci-dessus, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble. »

Les dispositions de cet article ont un caractère impératif (CE 3 février 1978, Meppiel : Leb. p.54 ; CJEG 1978, p.105, note Sablière)
 
 Devant le caractère souvent rigide de ces règles, faisant souvent plus appel à la géométrie qu’au droit, le pouvoir réglementaire a voulu permettre à l’autorité administrative de les adapter aux circonstances locales :
 
    Art. R.111-20 : Des dérogations aux règles édictées dans la présente section peuvent être accordées par décision motivée de l'autorité compétente, après avis dans chaque cas particulier du maire de la commune, lorsque celui-ci n'est pas l'autorité compétente.
    D'autre part, le commissaire de la République [lire : “le préfet”] peut, après avis du maire, apporter des aménagements aux règles prescrites par les articles R. 111-18 et R. 111-19, sur les territoires où l'établissement de plans d'occupation des sols a été prescrit, mais où ces plans n'ont pas encore été rendus publics.

n°743
cnevians
Profil : aRootsien(e) Diamant
Note : 3.3/5 pour 17 votes
Posté le 07-07-2007 à 11:06:58  profilanswer
 

voilà pour le rappel ....
maintenant que l'on sait de quoi on parle... on peut en parler.... ;-)

n°744
pier
Profil : Newbie
Note : 0/5 pour 0 vote
Posté le 07-07-2007 à 16:02:03  profilanswer
 

bon, c'est vrai qu'un petit historique s'imposait, mais moi ce qui m'interesse plus particulièrement c'est ça:
 
"Art. R.111-19 : A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres. "
 
Moi ce que je crois comprendre c'est que tu construis en limite ou à 3 mètres (ou plus si ton bati fait plus de 6m), et si ce que je crois est exacte, je dis pourquoi?  
D'un coté on impose une distance minimum entre des constructions voisines (pourquoi pas) et de l'autre on autorise à construire en limite de propriété sans s'occuper de ce qui se passe à coté?  
En écrivant je me rends compte que finalement ça a pour conséquence d'avoir soit des batiments accolés, soit des batiments espacés d'au moins 3 mètres...
c'est ça ou je me plante?
...

n°749
noffo
Profil : aRootsien(e) Platinium
Note : 4.4/5 pour 16 votes
Posté le 16-07-2007 à 15:29:56  profilanswer
 

C'est ça, mais...Comment dire...Ca n'a vraiment pas de sens de perdre son temps à faire une interprétation du RNU à sens unique...Le RNU (Règlement National d'Urbanisme) est un règlement général qui a été justement conçu pour laisser une large place à l'interprétation de l'inspecteur du permis de construire. Donc s'il te paraît hermétique c'est normal...Et si ça lui chante de faire une interprétation un peu différente de la tienne du règlement il le fera...Parfois pour de bonnes raisons, parfois, non.


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