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25 utilisateurs inconnus

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 Sujet :

Réforme des surfaces pour permis de construire

 
n°2915
S1si
Profil : aRootsien(e) d'acier
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Note : 2.9/5 pour 7 votes
Posté le 01-08-2011 à 20:52:28  profilanswer
 

Bonjour à tous,  
je vous transmets un article sur la réforme des surfaces qui devrait voir le jour au 1er mars 2012...
 
Vous en pensez quoi, au delà de la simplification du calcul, j'ai comme l'impression qu'on se fait un peu "avoir" dans l'histoire... 5 à 15% de moins que la shon...si le seuil de 170 m2 n'est pas revu (et je ne pense pas qu'il le sera)...
 
"L’entrée en vigueur de la réforme de la surface de plancher est prévue pour le 1er mars 2012
 
Jeudi 21 juillet 2011
Par AdDen avocats - Dans la catégorie Actualités, Urba et aménagement
L’article 25 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement autorise le Gouvernement, par voie d’ordonnance, à « unifier et simplifier la définition des surfaces de plancher prises en compte dans le droit de l’urbanisme ». La réforme de la surface de plancher étant désormais imminente, AdDen Avocats a pu consulter les projets d’ordonnance et de décret devant être publiés au plus tard au mois d’octobre 2011 ; il en ressort :
 
(a)        Une nouvelle définition de la surface de plancher (article R. 112-2 du code de l’urbanisme) :
 
« La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
 
 
 
1°        des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur ;
 
2°        des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;
 
3°        des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètres ;
 
4°        des surfaces de planchers aménagés en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d’accès et les aires de manœuvres ;
 
5°        des surfaces de plancher des combles non aménageables ;
 
6°        des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un groupe de bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de l’article L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;
 
7°        des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;
 
8°        d’une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l’habitation telles qu’elles résultent le cas échéant de l’application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures ».
 
L’objectif annoncé de cette nouvelle définition est de simplifier le calcul de la surface de référence des constructions :
 
-          elle ne concerne que les constructions closes et couvertes dont la hauteur sous plafond est supérieure à 1,80 mètres,  
 
-          elle n’intègre pas les murs extérieurs afin de ne pas pénaliser les efforts d’isolation,
 
-          elle ne soumet plus la déduction des locaux techniques à leur emplacement au sein de la construction,
 
-          elle réserve désormais la déduction relative aux caves et aux celliers au seul habitat collectif.
 
Le calcul de la surface de plancher effectué sur la base de cette disposition sera inférieur de 5 à 15 % à la SHON, aboutissant à un gain en droits à construire ; le décret devrait ainsi prévoir que, dans les ZAC ou les lotissements approuvés avant l’entrée en vigueur de la réforme, les droits à construire figurant dans les cahiers des charges de cession déjà consommés seront réévalués en surface de plancher à l’occasion d’une nouvelle demande d’autorisation d’urbanisme (ex. un cahier des charges a consenti un droit à construire de 200 m² de SHON et cette SHON est entièrement consommée à la date d’entrée en vigueur de la réforme ; la surface de plancher réalisée, calculée selon la nouvelle définition, représente 185 m², le propriétaire pourra réaliser une extension de 15 m² de nouvelle surface de plancher).
 
(b)        Une définition de l’emprise au sol (nouvel article R. 420-1 du code de l’urbanisme) :
 
« L’emprise au sol au sens du présent chapitre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus ».
 
L’absence de définition réglementaire de la notion d’emprise au sol avait donné lieu à des divergences d’interprétation par le juge administratif, ce dernier retenant, en l’absence de définition dans le document d’urbanisme, soit « la superficie qu’occupe la base de la construction », soit la surface occupée par la projection verticale du volume hors œuvre brut du bâtiment.
 
La nouvelle définition est la moins favorable au pétitionnaire mais permettra de soumettre au recours obligatoire à un architecte les bâtiments non constitutifs de surface de plancher ; c’est ainsi que l’article R. 431-2 sera modifié pour remplacer la SHOB (800 m² pour les constructions à usage agricole et 2 000 m² pour les serres de production) par l’emprise au sol et la surface de plancher.
 
(c)        Diverses implications de la nouvelle surface de plancher :
 
Afin que l’impact de la réforme sur le champ des projets soumis à autorisation d’urbanisme soit le moins significatif possible, les articles du code de l’urbanisme relatifs aux seuils des projets soumis à permis de construire ou à déclaration préalable sont désormais exprimés à la fois en emprise au sol et en surface de plancher, tenant ainsi compte du fait que les constructions ou parties de construction, non closes et non couvertes ne sont pas constitutives de surface de plancher (articles R. 421-2, R. 421-9, R. 421-11, R . 421-14, R. 421-17 du code de l’urbanisme).
 
Mais la disparition de la SHOB et de la SHON n’impacte pas seulement le droit de l’urbanisme, ces surfaces servant de référence dans de nombreux textes : ainsi par exemple, s’agissant des seuils des projets soumis à étude d’impact et enquête publique (articles R. 122-8 et R. 123-1 du code de l’environnement), le champ d’application de la règlementation thermique ou des obligations en matière d’amélioration de la performance énergétique (articles R. 131-25, R. 131-26, R. 134-1, R. 134-4-1 du code de la construction et de l’habitation) etc.
 
Ces différents textes seront ainsi modifiés afin d’intégrer la nouvelle surface, sauf lorsque ce remplacement pourrait avoir des conséquences dommageables, comme par exemple
 
(d)       L’entrée en vigueur de la réforme et la période transitoire :
 
Les nouvelles dispositions ne devront s’appliquer qu’aux déclarations préalables et demandes de permis de construire déposées à compter du 1er mars 2012 (elles ne devraient donc pas concerner les demandes ayant pour objet de modifier une autorisation obtenue sous l’empire du précédent régime).
 
S’agissant des plans locaux d’urbanisme et des documents en tenant lieu, de même que pour les plans de prévention des risques naturels, le projet de décret prévoit qu’entre sa publication et le 1er mars 2012, ces documents pourront faire l’objet d’une modification simplifiée afin de prendre en compte la nouvelle définition de la surface de plancher.
 
A partir du 1er mars 2012, la surface de plancher se substituera à la SHOB et à la SHON au sein de ces documents, mais également en ce qui concerne les plans de sauvegarde et de mise en valeur, les plans de prévention des risques technologiques et les plans de prévention des risques miniers."

 

mood
Partenaire
Posté le 01-08-2011 à 20:52:28  profilanswer
 





n°2916
karch
Profil : aRootsien(e) d'argent
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Note : 2.7/5 pour 13 votes
Posté le 02-08-2011 à 01:35:02  profilanswer
 

J'ai lu en diagonal, ma ça c'est plutôt bon, non ?
 
"des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;"
 
De toutes façon les MI de plus de 170m2 que je réalise ne sont pas une majorité. Mes clients viennent pour autre chose, de très rares viennent pour une signature de complaisance, ma réponse est "no pb, mes honos sont à 13%" bizarrement ceux-là disparaissent.
Alors 150, 170, 200m2, je ne crois pas que cela augmentera nos parts de marché. Il faut plutôt convaincre qu'un architecte (les médias .....) apportera un plus ou mettre la limite à 0 m2 (ce ne sera pas de mon vivant).

n°2917
S1si
Profil : aRootsien(e) d'acier
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Note : 2.9/5 pour 7 votes
Posté le 02-08-2011 à 10:33:18  profilanswer
 

ta réflexion est bonne karch :
-          elle réserve désormais la déduction relative aux caves et aux celliers au seul habitat collectif.
je me demande comment ils arrivent à un calcul inférieur alors de 5 à 15% si ce n'est la surface des murs...
 
effectivement, je connais bien le discours sur la plus value de l'architecte et le service rendu au regard de la difficulté à tout maîtriser ; pour le pratiquer allègrement, il n'en reste pas moins que l'accès à la commande est quand même très difficile et qu'un coup de pouce est toujours le bienvenu...
 
là ou je te rejoins c'est sur l'effet de seuil, ceux qui viennent justes pour les 170m2 sont en général juste venus pour prospecter une signature...et la c'est le drame! :fou:

n°2918
karch
Profil : aRootsien(e) d'argent
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Note : 2.7/5 pour 13 votes
Posté le 02-08-2011 à 13:48:40  profilanswer
 

elle n’intègre pas les murs extérieurs afin de ne pas pénaliser les efforts d’isolation
 
Certes, moi qui au stade du PC ne sait jamais si mon mur va faire 32, 35, 40 cm (j'exagère un peu ...) , cela va être pratique.
J'avais cru comprendre aussi que la notion du cos allait disparaître au profit du gabarit .........

n°2919
S1si
Profil : aRootsien(e) d'acier
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Note : 2.9/5 pour 7 votes
Posté le 02-08-2011 à 14:39:12  profilanswer
 

J'ai pas d'info sur la notion de gabarit...ils parlent juste d'emprise au sol par projection...
« L’emprise au sol au sens du présent chapitre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus »
 
c'est peut-être de ça, versus COS dont tu parlais?

n°2920
karch
Profil : aRootsien(e) d'argent
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Note : 2.7/5 pour 13 votes
Posté le 02-08-2011 à 15:04:25  profilanswer
 

No, les notions de gabarits sont exprimés dans les Plu ou Pos, lorsqu'on t'impose un prospect, une hauteur, ...etc...
Le cos lui a déjà disparu dans certaines communes  (pourtant c'était un bon outil pour les urbanistes) et à terme il disparaîtra partout ceci pour éviter des aberrations du genre, "tiens dans tel volume je pourrais créer 200m2 et ben non le cos dit 180m2", ces d'aberrations créaient d'abord l'incompréhension puis poussaient à la tricherie.
 
Bref pourquoi garder cette notion de surfaces, pour les impôts ? Dans ce cas il vaudrait mieux taxer un volume qu'une surface.

n°2921
S1si
Profil : aRootsien(e) d'acier
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Note : 2.9/5 pour 7 votes
Posté le 02-08-2011 à 15:29:39  profilanswer
 

ouais les gabarits du plu, genre hauteur d'égout et/ou d'acrotère quand c'est pas précisé et sujet à l'interprétation de la dde c'est souvent la foire d'empoigne...de même que les limites de recul, au droit du mur ? non, monsieur c'est au droit du débord de toit, on a l'impression que ça change à chaque fois...chacun fait sa sauce...
ça aurait le mérite de préciser les choses.
 
calculer les impôts sur les volumes serait plus juste effectivement.

n°2936
cnevians
Profil : aRootsien(e) Emeraude
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Note : 3/5 pour 54 votes
Posté le 15-08-2011 à 11:16:15  profilanswer
 

donc si on fait une belle double hauteur .... avec un peu d'architecture..
on taxe plus .. donc finit les double hauteur .. TROP CHER ....
attention au effet pervers de certaines lois ..


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Un médecin peut enterrer ses erreurs, mais un architecte ne peut que conseiller à ses clients de planter de la vigne vierge. F.Ld.Wright
n°2937
karch
Profil : aRootsien(e) d'argent
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Note : 2.7/5 pour 13 votes
Posté le 15-08-2011 à 14:25:09  profilanswer
 

Certes......... mais a priori, plus nous somme riches plus nous payons, c'est la progressivité de l'impôt.  
Une belle double hauteur est chère presque aussi chère que deux niveaux et potentiellement, ils existent.
Attention aux niches fiscales.
 :)  :)  :)

n°2938
karch
Profil : aRootsien(e) d'argent
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Note : 2.7/5 pour 13 votes
Posté le 15-08-2011 à 14:40:30  profilanswer
 

Un exemple.
Dernièrement, en extension d'une maison existante, j'ai réalisé un atelier de peintre (profession du maître d'ouvrage). Evidemment le double volume (6m de hauteur) était obligatoire, or le Plu de la commune avait lié le gabarit à la surface de l'extension. En gros, plus j'avais de m2 plus mon pignon pouvait être important. Expliquer aux ST que mon client était un artiste, qu'il avait besoin de cette hauteur et non des m2, bonjour.

n°3007
S1si
Profil : aRootsien(e) d'acier
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Note : 2.9/5 pour 7 votes
Posté le 17-11-2011 à 23:19:11  profilanswer
 

ça se précise... (source moniteur)
 
"Le 16 novembre 2011, le secrétaire d'État chargé du Logement, Benoist Apparu, a présenté en Conseil des ministres une ordonnance relative à la définition des surfaces de plancher prises en compte dans le droit de l'urbanisme.
 
Cette ordonnance, prise en application de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, unifie et simplifie la définition des surfaces de plancher prises en compte dans le droit de l'urbanisme. Le parlement avait autorisé le gouvernement à légiférer par voie d'ordonnance.
 
La surface hors oeuvre brute (SHOB) et la surface hors oeuvre nette (SHON), utilisées depuis la loi d'orientation foncière de 1967, sont devenues, du fait d'aménagements successifs, complexes et peu représentatives de la surface réellement habitable des bâtiments ou des logements.
 
Aussi après une large concertation, le Gouvernement a décidé de leur substituer une notion unique, la "surface de plancher". Celle-ci s'entend comme l'ensemble des surfaces de plancher des constructions closes et couvertes, comprises sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 mètre. Cette surface est calculée à partir du nu intérieur pour ne pas pénaliser les efforts d'isolation par l'intérieur ou l'extérieur des bâtiments. Les aires de stationnement, les caves ou celliers, les combles et les locaux techniques sont, sous certaines conditions, exclus du calcul de la surface.
 
"L'essentiel des dispositions définissant la surface seront codifiées dans la partie réglementaire du Code de l'urbanisme, l'ordonnance sera accompagnée d'un décret", souligne le rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance.
   
Ainsi, la surface de plancher ne prend pas en compte les murs extérieurs. Elle contribue de cette façon à l'objectif d'amélioration de la performance énergétique des bâtiments. En effet, "la prise en compte des murs extérieurs dans le calcul de la SHON pouvait inciter les demandeurs à opter pour des murs peu épais pour optimiser les droits à construire au détriment de l'isolation", explique le secrétaire d'Etat au Logement Benoist Apparu.
 
Enfin, la non prise en compte des murs extérieurs dans le calcul de la "surface de plancher" permettra, en règle générale, d'augmenter la constructibilité, ce qui contribuera à favoriser la production de logements.
 
Cette réforme entrera en vigueur à compter du 1er mars 2012.  
Prochaine étape : publication du décret d'application."

n°3008
cnevians
Profil : aRootsien(e) Emeraude
Avatar
Note : 3/5 pour 54 votes
Posté le 18-11-2011 à 10:07:26  profilanswer
 

donc  ...
 
la SHON se réduit (la nouvelle par rapport à l'ancienne)...
MAIS le calcul de la TLE se fera sur la SHON nouvelle + combles sous les 1m80 ...
Autant dire au vu des calculs sur des projets déja fait :
 
1 maison de 166 m² de SHON ancienne sera de 164 m² sur nouvelle SHON
mais de 189 m² pour le calcul de TLE ... MERCI l'état ..
on permet de construire plus (tout en se passant d'architecte... car les 170 m² reste ..), mais de taxer PLUS aussi ...


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n°3010
S1si
Profil : aRootsien(e) d'acier
Avatar
Note : 2.9/5 pour 7 votes
Posté le 18-11-2011 à 10:49:31  profilanswer
 

ou comment faire passer la pilule par simplification et modernisation...
il n'empêche l'état ne fait aucun cadeau ni à l'un ni à l'autre...


Message édité par S1si le 18-11-2011 à 23:47:39

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