pour info :
LE COORDONNATEUR DE SECURITE
PREVENTION DE LA SANTE
Quelques repères :
* Le dispositif légal et réglementaire issu de la loi du 31 décembre 1993 et du décret du 26 décembre 1994 s’applique aux opérations de bâtiment ou de génie civil qui se déroulent dans un espace « clos et indépendant » dès lors qu’interviennent plusieurs, en générant des risques de coactivité.
* La mise en œuvre de la coordination SPS repose entièrement sur le maître d’ouvrage qui a à la fois des obligations directes de « faire » et des obligations indirectes de « faire faire » par le coordonnateur compétent qu’il aura désigné.
* Les entreprises ont quelques obligations spécifiques liées à la coordination SPS, mais l’essentiel de leurs obligations en matière de santé et de sécurité reste directement lié à leur évaluation des risques et à leur obligation générale de sécurité.
1 - Principes généraux de la prévention
Ces principes s’appliquent à l’ensemble des intervenants : maître d’ouvrage, maître d’œuvre, entreprises. Ils sont les suivants :
* éviter les risques,
* évaluer les risques qui ne peuvent être évités,
* combattre les risques à la source,
* tenir compte de l’état d’évolution de la technique,
* remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux et par ce qui est moins dangereux,
* planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants,
* prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle.
Définition des opérations
Pour qu’il y ait mise en œuvre de la coordination SPS, il faut trois critères :
· au moins deux entreprises
· espacée clos et indépendant
· existence de coactivité.
Les chantiers soumis à la coordination SPS sont classés en trois catégories :
Coordonnateurs
Opérations
Niveau 1
Catégorie 1 soumises à l’obligation de constituer un CISSCT (collège interentreprises de santé, de sécurité et des conditions de travail)
soit 10 000 Hommes-jours. et 10 entreprises pour le bâtiment ou 5 entreprise pour une opération de génie civil, soit 75 000 heures.
Niveau 2
Catégorie 2 soumises à l’obligation pour le maître d’ouvrage d’envoyer une déclaration préalable, soit 500 hommes-jours (35 000 heures de travail) ou effectif supérieur à 20 travailleurs à un moment quelconque des travaux et dont la durée doit excéder 30 jours.
Niveau 3
Catégorie 3 : chantiers ne relevant ni de la catégorie 1 ni de la catégorie 2 et des. chantiers soumis à l’obligation d’établir des PGC et PPSPS « simplifiés » en raison de la présence de travaux présentant des risques particuliers.
Il y a intervention d’un coordonnateur, quelque soit le montant des travaux dès qu’il y a plusieurs entreprises (sous-traitants compris) avec risque de co-activité ou un risque particulier.
2 - Coordonnateur sécurité-santé
Le maître d’ouvrage doit nommer un coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé :
- dès l'avant-projet sommaire pour les chantiers soumis au code des marchés publics ou de la phase équivalente pour les marchés privés,
- avant le lancement de la consultation des entreprises, lorsque le coordonnateur de la phase de réalisation est différent du coordonnateur de la phase de conception.
Il veille à ce que les principes généraux de prévention soient pris en compte tout au long de l’opération appliqués aux risques de la co-activité.
Le maître d’ouvrage doit donner au coordonnateur désigné l’autorité et les moyens indispensables à l’exercice de sa mission. Afin de permettre à l’administration de vérifier les moyens octroyés par le maître d’ouvrage au coordonnateur, notamment en matière de temps passé à l’exercice de la mission, les textes exigent un contrat écrit entre le maître d’ouvrage et le coordonnateur et fixent le contenu de ce contrat.
Le contrat du coordonnateur doit définir clairement :
· le contenu de la mission du coordonnateur,
· les moyens, notamment financiers, que le maître d’ouvrage met à la disposition du coordonnateur,
· l’autorité conférée au coordonnateur par rapport à l’ensemble des intervenants sur le chantier,
· les obligations du coordonnateur, notamment les modalités de sa présence aux réunions lors de la phase de conception, d’étude et d’élaboration du projet et aux réunions de chantier pendant la phase de réalisation de l’ouvrage.
Sanctions : amende de 9 000 € et, en cas de récidive, 1 an de prison et/ou 15 000 € d’amende + affichage du jugement.
Mission du coordonnateur conception :
* Il établit un "Plan Général de Coordination en matière de sécurité et de protection de la santé " - PGC - et veille à son application (catégories 1et 2), PGC simplifié pour les chantiers de catégorie 3 sur lesquels doivent être exécutés des travaux présentant des risques particuliers.
* Il constitue le dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage (DIUO)
* Il tient un registre journal de coordination,
* Il participe aux réunions de maîtrise d'œuvre,
* Il définit les sujétions afférentes à la mise en place et à l’utilisation des protections collectives, des appareils de levage, des accès provisoires, des installations générales, des installations électriques,
* Il mentionne dans les pièces contractuelles la répartition des sujétions entre les différents corps d’état ou de métier qui auront à intervenir sur le chantier,
* Il assure le passage des consignes, transmission du PGC, du DIUO et du registre journal au coordonnateur réalisation s’il est différent.
Mission du coordonnateur réalisation :
· il organise la coordination sur le plan santé sécurité entre les entreprises,
· il tient compte des interférences avec les activités d'exploitation sur le site à l'intérieur ou à proximité du chantier,
· il organise des visites préalables avec chaque entreprise, sous-traitants compris,
· il veille à l’application des mesures de coordination définies,
· il tient à jour le PGC,
· il tient le registre journal (RJ) de coordination et assure des inspections du chantier,
· il complète le DIUO,
· il préside le CISSCT, s’il y a lieu,
· il prend les dispositions contractuelles nécessaires pour les seules personnes habilitées puissent accéder au chantier.
Définition
La mission de coordonnateur-sécurité est une "fonction" et non une "profession". Le coordonnateur peut être une personne physique ou morale, maître d’ouvrage, architecte, maître d’œuvre, entreprise, bureau d’étude. Sa mission doit faire l’objet d’un contrat spécifique prévoyant une rémunération distincte et suffisante. La personne morale doit affecter à la mission de coordonnateur sécurité une personne physique, elle-même compétente, le coordonnateur doit arrêter son contrat avec le maître de l’ouvrage.
Le coût de la mission doit être chiffré en fonction de l’importance, la durée et la complexité de l’opération.
A l'occasion d'une même opération, une même personne physique ne peut exercer la fonction de coordonnateur SPS et celle de contrôleur technique.
Si l'opération excède 760 000 € TTC, la personne physique coordonnateur SPS ne peut être chargée d'une autre fonction, sauf pour les opérations pour des communes de moins de 5 000 habitants ou pour un particulier.
Le coordonnateur doit prévoir une assurance professionnelle spécifique.
Dérogations
* Communes ou groupements de communes de moins de 5000 habitants
la commune ou le groupement de communes, maître d’ouvrage peut déléguer l’application des textes au maître d’œuvre.
* Particulier construisant pour son usage personnel
Désignation automatique du coordonnateur par les textes (maître d'œuvre ou entreprise).
* Travaux de volume inférieur à 500 H-J sans risques particuliers ne concernant ni la structure, ni le clos et le couvert, tels qu’entretien usuel, réfection d’appartement.
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Un médecin peut enterrer ses erreurs, mais un architecte ne peut que conseiller à ses clients de planter de la vigne vierge. F.Ld.Wright